Article D121-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D121-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
A tout moment, l'autorité désignée à l'article L. 121-2 (2e alinéa) peut se faire présenter les registres prévus par les articles ci-dessus, en vérifier la tenue, s'assurer que les prescriptions du présent titre ont été exactement appliquées et en donner l'attestation au pied du dernier enregistrement effectué au registre de dépôt.