Article D121-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D121-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les pièces une fois enregistrées, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation en délivre un récépissé, extrait du registre de dépôt. Ce récépissé doit lui être présenté pour obtenir la restitution des pièces qui, conformément aux articles R. 122-1, D. 121-24 et D. 121-26 portent mention ou certification que l'inscription a été effectuée.