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Article D121-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D121-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Toute personne qui, en vertu de l'article L. 121-7, veut obtenir l'état des inscriptions existant sur un aéronef ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.