Article D121-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D121-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
A l'appui des requêtes déposées aux fins d'inscription en exécution des articles D. 121-18 et D. 121-19, le certificat d'immatriculation est exigé en vue soit d'y porter mention de l'acte ou du jugement dont l'inscription est requise, soit, s'il s'agit d'une mutation de propriété, de le remplacer par un nouveau certificat établi au nom du nouveau propriétaire de l'aéronef.