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Article D121-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D121-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les requêtes qui ne sont pas établies dans les conditions fixées par les articles D. 121-18, D. 121-19, D. 121-22 et D. 121-23 sont rejetées.

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation porte en marge de la requête la mention sommaire du refus d'inscription et des raisons qui l'ont motivé.