Article D121-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D121-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque requête et la revêt d'une mention certifiant que l'inscription a été effectuée.
L'un des deux exemplaires de la requête ainsi complétée est rendu au requérant.