Article D121-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D121-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Toute modification aux caractéristiques d'un aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation, mentionnée sur le certificat de navigabilité, doit être déclarée au bureau d'immatriculation dans un délai maximum de six mois. Mention en est faite avec indication de la date sur le registre et un nouveau certificat d'immatriculation est établi.