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Article D121-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/03/1971
au
30/03/2019
(Code de l'aviation civile)
Données brutes
Article D121-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/03/1971
au
30/03/2019
(Code de l'aviation civile)
Le certificat d'immatriculation doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci est en service.