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Article D121-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D121-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Tout aéronef inscrit porte une plaque d'identité. Les dimensions de cette plaque, sa consistance et son emplacement ainsi que les indications qui doivent y figurer sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 121-8.