Article D121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale à l'aviation civile.
Il est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire désigné par ses soins, sur la proposition du directeur général de l'aviation civile.