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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-973 du 8 août 1986 FIXANT LES MODALITES DE CONVERSION EN CAPITAL D'UNE RENTE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-973 du 8 août 1986 FIXANT LES MODALITES DE CONVERSION EN CAPITAL D'UNE RENTE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT)

Lors de la conversion totale ou partielle d'une rente, le capital alloué au crédirentier est calculé par application au montant annuel atteint par l'arrérage, à la date d'application de la décision du juge, du taux de capitalisation de 6,5 p. 100 et de la table de mortalité MKH.


Si le crédirentier est du sexe masculin, la table de référence est la table P.M. annexée au présent décret ;


Si le crédirentier est du sexe féminin, la table de référence est la table P.F. annexée au présent décret (1).


Le calcul peut être également effectué sur le montant des arrérages annuels à partir des tables de conversion annexées au présent décret.


(1) Annexe non reproduite, voir JORF du 22 août 1986.