CHAPITRE III : Service du contrôle de la circulation aérienne
3.1. Bénéficiaires.
Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice :
1. De tous les vols IFR dans l'espace aérien contrôlé ;
2. De tous les vols VFR dans les espaces aériens contrôlés de classe B, C et D ;
3. De tous les vols VFR spéciaux ;
4. De l'ensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle : de la circulation aérienne.
Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne décrites en 2.2.2 sont assurées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne de la manière suivante :
1. Contrôle régional :
a) Par un centre de contrôle régional ;
b) Par l'organisme assurant le service du contrôle d'approche dans un espace aérien contrôlé d'étendue limitée.
2. Contrôle d'approche :
a) Par un centre de contrôle d'approche ;
b) Par un centre de contrôle régional lorsqu'il assure le contrôle d'approche dans tout ou partie d'une région de contrôle ;
c) Par une tour de contrôle lorsqu'elle assure le contrôle d'approche dans une zone de contrôle, ou dans tout ou partie d'une région de contrôle terminale.
3. Contrôle d'aérodrome :
Par une tour de contrôle.
Ces différentes fonctions peuvent également être assurées par un organisme de la circulation aérienne militaire désigné conformément aux dispositions du 2.4.3. Les procédures complémentaires prévues en 2.2.3.2 sont alors appliquées, le cas échéant.
3.3. Fonctionnement du service du contrôle : de la circulation aérienne.
3.3.1. Rôle des organismes du contrôle de la circulation aérienne.
Afin d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne un organisme du contrôle de la circulation aérienne doit :
1. Recevoir des renseignements au sujet des mouvements prévus de chaque aéronef et des modifications qui leur sont apportées et connaître en permanence la progression effective de chaque aéronef ;
2. Déterminer, d'après les renseignements reçus, les positions relatives des aéronefs signalés ;
3. Délivrer des clairances et des renseignements afin de prévenir les abordages entre les aéronefs placés sous son contrôle et d'accélérer et ordonner la circulation aérienne ;
4. Se mettre d'accord avec les autres organismes de la circulation aérienne :
a) Chaque fois qu'un aéronef risquerait sans cela d'entraver la circulation aérienne placée sous le contrôle de ces autres organismes ;
b) Avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d'un aéronef.
3.2.2. Prévention des abordages.
Les méthodes utilisées par les organismes de la circulation aérienne pour prévenir les abordages entre les aéronefs en vol contrôlé sont :
- l'information de trafic ;
- l'espacement.
3.3.2.1. Information de trafic.
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne fournissent l'information de trafic :
a) Aux vols IFR sur les vols VFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
b) Aux vols VFR sur les vols IFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
c) Aux vols VFR sur les autres vols VFR en espace aérien contrôlé de classe C et D ;
d) Aux vols VFR spécial sur les autres vols VFR spécial en espace aérien contrôlé de classe C, D et E ;
e) A tous les vols en circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
3.3.2.2. Espacement.
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent l'espacement :
a) Entre les vols IFR dans tout l'espace aérien contrôlé ;
b) Entre tous les vols dans l'espace aérien contrôlé de classe B ;
c) Entre les vols IFR et les vols VFR dans l'espace aérien contrôlé de classe C ;
d) Entre les vols IFR et les vols VFR spécial ;
e) Entre les vols VFR spécial dans des conditions qui peuvent être prescrites par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
f) Entre tous les vols sur la piste d'un aérodrome contrôlé.
3.3.2.2.1. Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure l'espacement sauf lorsqu'il a délivré une clairance VMC ou une
clairance de séparation à vue, par l'un au moins des moyens suivants :
1. Espacement vertical, obtenu par l'assignation de niveaux déterminés d'après le tableau des niveaux de croisière qui figure à l'appendice C de l'annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile. Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
2. Espacement horizontal, obtenu en assurant :
a) Un espacement longitudinal, obtenu en maintenant un intervalle de temps ou de distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes convergentes ou dans des directions opposées ; ou
b) Un espacement latéral, obtenu en maintenant les aéronefs sur des routes différentes ou dans des régions géographiques différentes ;
3. Espacement composite, consistant en une combinaison de l'espacement vertical et de l'une des autres formes d'espacement prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, en utilisant pour chacune d'elles des minimums qui peuvent être inférieurs à ceux utilisés pour chacun des éléments combinés lorsqu'ils sont appliqués séparément, mais au moins égaux à la moitié de ces minimums ; l'espacement composite ne sera appliqué que sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne de l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.).
3.3.2.2.2. Minimums d'espacement.
1. Les minimums d'espacement applicables dans un espace aérien contrôlé sont fixés dans les procédures qui font l'objet des arrêtés cités en 2.2.3 ;
2. Toutefois, lorsque les types d'aides à la navigation aérienne utilisés ou les circonstances ne sont pas prévus par les dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, d'autres minimums d'espacement sont établis, selon les besoins :
- par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, après consultation des exploitants pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien relevant de la souveraineté française ;
- par accord régional de navigation aérienne de l'O.A.C.I. pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien situé au-dessus des eaux internationales ou des régions de souveraineté indéterminée.
3.3.2.3. Dérogations.
Dans une portion définie d'espace aérien contrôlé, des dérogations à la fourniture du service de contrôle peuvent être accordées de façon permanente ou temporaire par l'autorité compétente de la circulation aérienne à certains vols d'aéronefs dont le caractère particulier rend impossible, pour l'organisme de contrôle, la fourniture à ceux-ci de l'ensemble des services prévus dans la classe de l'espace considéré.
Lorsque de telles dérogations sont accordées, les services rendus correspondant à la classe d'espace considérée continuent à être rendus aux aéronefs qui ne sont pas bénéficiaires de ces dérogations.
3.4. Responsabilité du contrôle.
3.4.1. Responsabilité du contrôle d'un vol donné.
A tout moment un vol contrôlé ne peut être sous le contrôle que d'un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne.
3.4.2. Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien.
Le contrôle de tous les aéronefs évoluant dans une portion d'espace aérien donné incombe à un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrôle d'un aéronef ou d'un groupe d'aéronefs peut être délégué à d'autres organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit assurée la coordination entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne intéressés.
3.5. Clairance.
3.5.1. Les clairances sont délivrées en fonction :
- du trafic environnant connu ;
- de certaines conditions opérationnelles ;
- des mesures de régulation de débit ;
- le cas échéant, des modalités particulières prévues en 2.2.3.2.,
dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.
3.5.2. Les clairances sont coordonnées par les organismes de la circulation aérienne intéressés pour aboutir à une clairance valable pour toute la route que doit suivre un aéronef, sinon pour la plus grande partie possible de cette route.
3.6. Transfert de contrôle.
3.6.1. Le transfert de contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne à un autre s'effectue conformément aux dispositions convenues entre les organismes intéressés.
3.6.2. Le contrôle d'un aéronef ne sera transféré d'un organisme du contrôle à un autre qu'avec l'accord de l'organisme accepteur conformément aux dispositions des 3.6.2.1 et 3.6.2.2 ci-dessous.
3.6.2.1. L'organisme donneur communique à l'organisme accepteur les éléments appropriés du plan de vol en vigueur ainsi que tous autres renseignements intéressant le transfert.
3.6.2.2. L'organisme accepteur :
a) Indique s'il lui est possible d'accepter le contrôle de l'aéronef dans les conditions spécifiées par l'organisme donneur à moins que, en vertu d'un accord préalable entre les deux organismes intéressés, l'absence d'une indication de ce genre ne signifie l'acceptation des conditions spécifiées ou bien il indique les modifications éventuelles qu'il est nécessaire d'apporter à ces conditions ;
b) Précise tout autre renseignement ou clairance concernant une phase ultérieure du vol qu'il juge nécessaire de communiquer à l'aéronef au moment du transfert.
3.7. Régulation du débit de la circulation aérienne.
3.7.1. Les mesures de régulation du débit sont mises en place par un organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme du contrôle de la circulation aérienne lorsqu'il est nécessaire d'adapter la demande à la capacité de contrôle disponible ou prévisible dans une ou plusieurs régions de contrôle ou sur un ou plusieurs aérodromes.
3.7.2. Des mesures spécifiques de régulation du débit peuvent être mises en place par les organismes de la circulation aérienne assurant les services de la circulation aérienne simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire dans les régions de contrôle spécialisées ou les zones de contrôle spécialisées en raison des impératifs de la défense.
3.7.3. Lorsqu'un organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme de contrôle de la circulation aérienne constate ou est informé qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures de régulation du débit, il doit informer les organismes de la circulation aérienne intéressés afin que ces derniers prennent les mesures qui en découlent.
3.7.4. Les pilotes commandants de bord et les exploitants que l'on sait ou croit être intéressés sont informés, dans la mesure du possible, des mesures de régulation du débit mises en place et des retards prévisibles.