CHAPITRE V : Règles de vol aux instruments (IFR)
5.1. Niveau minimal.
Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.2.2 pour les vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé, un vol IFR doit être effectué à un niveau qui n'est pas inférieur au niveau minimal fixé par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou, lorsqu'aucun niveau minimal n'a été établi, à un niveau qui est au moins de 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef. Cette valeur est portée à 600 mètres (2 000 pieds) dans les régions accidentées ou montagneuses.
La position estimée de l'aéronef doit tenir compte de la précision de la navigation qui peut être obtenue sur le tronçon de route correspondant, eu égard aux moyens de navigation disponibles au sol et à bord de l'aéronef.
5.2. Niveau de croisière.
5.2.1. En espace aérien contrôlé.
Sauf pour les besoins de l'atterrissage, du décollage et des manoeuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.1, un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé doit utiliser un niveau de croisière, ou s'il est autorisé à appliquer les techniques de croisière ascendante, doit évoluer entre deux niveaux ou au-dessus d'un niveau qui sont choisis dans le tableau des niveaux de croisière de l'appendice C.
Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
5.2.2. Hors espace aérien contrôlé.
Sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.1, un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière hors de l'espace aérien contrôlé doit utiliser un niveau de croisière choisi dans le tableau des niveaux de croisière de l'appendice C.
Le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 150 mètres (500 pieds) au-dessus du plus haut des deux niveaux suivants : 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface.
5.2.3. Altitude et niveau de transition.
Dans le cas où une altitude de transition est établie, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
5.3. Vols IFR en espace aérien contrôlé.
Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR doit obtenir une clairance conformément aux dispositions de 3.6.2.1.
Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol.
5.4. Clairance VMC.
5.4.1. Après l'avoir demandée, un aéronef en vol IFR qui évolue de jour en VMC peut recevoir une clairance complémentaire dénommée " clairance VMC ".
Une telle clairance lui permet de poursuivre son vol en VMC en s'affranchissant des espacements réglementaires tout en assurant visuellement sa propre séparation vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR.
" Elle peut également lui permettre de s'affranchir des trajectoires préétablies. "
27. Insérer le paragraphe suivant :
5.4.2. Une clairance VMC :
- ne vaut que pour une partie déterminée du vol ;
- ne peut être délivrée qu'à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé de classe D ou E ;
- ne peut pas être délivrée à un aéronef pour effectuer une procédure d'approche.
5.4.3. Quand un aéronef a reçu une clairance VMC, il doit :
a) Informer l'organisme approprié de la circulation aérienne dès qu'il observe une aggravation des conditions météorologiques susceptibles de l'empêcher de poursuivre son vol en VMC ;
b) Obtenir une clairance complémentaire avant de voler en IMC.
" 5.4.4. Quand il bénéficie d'une clairance VMC, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage :
" a) En ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage ;
" b) En tenant compte de la turbulence de sillage des autres aéronefs. "
5.5. Approche à vue
Un aéronef en vol IFR peut ne pas exécuter une procédure d'approche aux instruments publiée ou approuvée ou ne pas en poursuivre l'exécution pour effectuer une approche à vue par repérage visuel du sol si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le pilote voit l'aérodrome ;
b) Le pilote peut garder le contact visuel avec le sol ;
c) Le pilote juge que la visibilité et le plafond permettent une approche à vue et estime l'atterrissage possible ;
d) De nuit, le plafond n'est pas inférieur à l'altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée ;
e) En espace aérien contrôlé, le pilote a reçu une clairance d'approche à vue ;
f) Le pilote respecte les éventuelles consignes particulières propres à l'approche à vue sur l'aérodrome considéré et les restrictions d'évolution vers la piste émises par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne.
Un pilote peut exécuter une approche à vue même en l'absence de procédure aux instruments.
Quand il exécute une approche à vue, l'aéronef continue à bénéficier des services de la circulation aérienne correspondant à la classe de l'espace dans lequel il évolue.
5.6. Radiocommunications.
5.6.1. Equipement.
Un aéronef évoluant en IFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés.
5.6.2. Communications.
5.6.2.1. Obligation.
Outre le respect de 3.7, un aéronef en vol IFR doit établir une communication bilatérale directe avec l'organisme de la circulation aérienne intéressé et garder une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée.
5.6.2.2. Interruption des communications radio.
Lorsqu'une interruption des communications radio survient, un aéronef doit se conformer aux procédures suivantes selon le cas.
5.6.2.2.1. Dans les conditions météorologiques de vol à vue, l'aéronef doit :
a) Poursuivre son vol en VMC ;
b) Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ;
c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.5.2.
5.6.2.2.2. Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions météorologiques sont telles qu'il juge impossible de poursuivre son vol conformément aux dispositions de 5.6.2.2.1, l'aéronef doit :
a) Poursuivre son vol jusqu'au repère d'attente desservant l'aérodrome de destination en se conformant au plan de vol en vigueur. Si la clairance relative aux niveaux ne concerne qu'une partie de la route, l'aéronef doit rester au dernier niveau ou aux derniers niveaux assignés dont il a accusé réception, jusqu'au point spécifié dans la clairance, et ensuite au niveau ou aux niveaux de croisière spécifiés dans le plan de vol en vigueur ;
b) Se mettre en attente selon le circuit publié ou approuvé par l'autorité compétente, lorsqu'il doit le faire pour se conformer aux dispositions du c ci-après relatives à l'heure ;
c) Commencer à descendre, à partir du repère d'attente dans le circuit d'attente à la dernière heure d'approche prévue dont il a reçu communication et accusé réception, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci ; s'il n'a reçu communication et accusé réception d'aucune heure d'approche prévue, il doit commencer à descendre à l'heure d'arrivée prévue déterminée d'après le plan de vol en vigueur, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci ;
d) Exécuter la procédure d'approche aux instruments :
- pour la piste en service s'il a eu connaissance de cette dernière ;
- pour la piste dont l'utilisation est prévue dans les consignes particulières de l'aérodrome traitant de l'interruption des radiocommunications, s'il n'a pas eu connaissance de la piste en service ;
- pour la piste de son choix dans les autres cas ;
e) Atterrir, si possible, dans les trente minutes suivant l'heure d'arrivée prévue spécifiée en c ou la dernière heure d'approche prévue dont l'aéronef a accusé réception si cette dernière est postérieure à l'heure d'arrivée prévue.
5.7. Navigation.
Un aéronef effectuant un vol IFR doit être équipé d'instruments convenables et d'appareils de navigation appropriés à la route à suivre.
5.8. Poursuite en VFR d'un vol IFR.
Hormis en espace aérien contrôlé de classe A, s'il estime que le vol peut être poursuivi en VMC jusqu'à destination, le commandant de bord peut décider de poursuivre un vol entrepris en IFR en passant à l'application des règles de vol à vue applicables dans l'espace aérien où il se trouve sous réserve :
- d'aviser l'organisme de la circulation aérienne concerné qu'il passe de l'application des règles de vol aux instruments à l'application des règles de vol à vue en employant l'expression " annule IFR " ;
- de communiquer à cet organisme les modifications à apporter au plan de vol en vigueur qui, par suite de l'annulation IFR, devient automatiquement VFR, le vol se transformant alors en vol VFR avec plan de vol.
5.9. Limitation de vitesse
Sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de classe D, un vol IFR applique la limitation de vitesse prévue au tableau de l'appendice D.