CHAPITRE II : Domaine d'application des règles de l'air
2.1. Application territoriale des règles de l'air.
Les règles de l'air s'appliquent :
a) A tous les aéronefs civils évoluant dans les espaces aériens exploités par l'administration française et à tous les aéronefs d'Etat, évoluant dans les mêmes espaces, dont les conditions d'exécution de la mission sont compatibles avec ces règles générales ;
b) Aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises, où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l'Etat sous l'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.
2.2. Règles à appliquer.
En vol, comme sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, un aéronef sera utilisé conformément aux règles générales (chapitre III) et, en vol, suivant le cas :
a) Conformément aux règles de vol à vue (chapitre IV) ;
b) Ou conformément aux règles de vol aux instruments (chapitre V).
2.3. Responsabilité pour l'application des règles de l'air.
Le pilote commandant de bord, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef. Il ne peut déroger à ces règles que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.
Pour les aéronefs non habités, cette responsabilité est exercée par la personne mettant en oeuvre l'appareil. Des règles particulières concernant les aéronefs non habités peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2.4. Autorité du pilote commandant de bord.
2.4.1. Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite de l'aéronef et décide en dernier ressort de son utilisation tant qu'il en a le commandement.
2.4.2. Le pilote commandant de bord est responsable de l'application des clairances émanant d'un organisme de la circulation aérienne.
Si une clairance n'est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord, celui-ci peut demander une modification à cette clairance, demande à laquelle il sera, dans la mesure du possible, donné suite.
2.4.3. Les clairances ne peuvent servir de prétexte à un pilote commandant de bord pour enfreindre un règlement quelconque établi.
2.4.4. Un pilote commandant de bord peut demander une priorité spéciale :
a) Pour des raisons intéressant la sécurité du vol ou celle d'une personne se trouvant à bord ;
b) Pour participer à une opération concernant la sauvegarde des personnes et des biens.
2.4.5. Lorsque le pilote commandant de bord demande une clairance comportant une priorité, il peut être tenu de fournir un rapport exposant les motifs de cette demande.
2.4.6. Le pilote commandant de bord est responsable du respect des mesures de régulation de débit prescrites.