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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 MODIFIANT LES ART. R213-1 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES ET RELATIF AU MONTANT ET AUX MODALITES DE REVERSEMENT A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE INSTITUEE PAR L'ART. L213-1 DU CODE DES ASSURANCES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 MODIFIANT LES ART. R213-1 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES ET RELATIF AU MONTANT ET AUX MODALITES DE REVERSEMENT A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE INSTITUEE PAR L'ART. L213-1 DU CODE DES ASSURANCES)


Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux primes ou cotisations échues à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

En ce qui concerne la cotisation mentionnée à l'article R. 213-5 du code des assurances, ces dispositions sont applicables aux indemnités acquittés à titre de réparation des dommages résultant d'accidents postérieurs au dernier jour du mois de publication du présent décret.