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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 MODIFIANT LES ART. R213-1 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES ET RELATIF AU MONTANT ET AUX MODALITES DE REVERSEMENT A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE INSTITUEE PAR L'ART. L213-1 DU CODE DES ASSURANCES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 MODIFIANT LES ART. R213-1 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES ET RELATIF AU MONTANT ET AUX MODALITES DE REVERSEMENT A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE INSTITUEE PAR L'ART. L213-1 DU CODE DES ASSURANCES)


Avant le 20 octobre 1985, par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-3 alors en vigueur et avant le 20 janvier 1986, les entreprises d'assurance verseront à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une somme forfaitaire égale au quart de la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes à l'exercice 1984, majorée de 25 p. 100.

Le 15 juin de l'année 1986 au plus tard, chaque entreprise d'assurance procédera à une liquidation générale du produit de la cotisation sur la base du montant des primes d'assurance encaissées au cours de l'année 1985.

Si, compte tenu des versements trimestriels forfaitaires afférents à l'année 1985, il résulte de cette liquidation un complément de cotisation au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le solde sera acquitté au plus tard le 15 juin 1986. Dans le cas contraire, l'excédent versé sera imputé sur l'année en cours et viendra en déduction du ou des prochains versements à effectuer.