Article Annexe à l'article R*351-1, art. 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manoeuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.