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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article Annexe à l'article R*351-1, art. 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le dépôt des marchandises ne peut s'effectuer que dans les zones délimitées, à cet effet, par le directeur du port ou selon les indications données verbalement par les agents qualifiés du service du port.

Il est défendu :

De faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur les parties quais et terre-pleins du port réservés à la circulation ;

De déposer sur les autres parties du port des marchandises ou objets quelconques autres que ceux qui viennent d'être déchargés ou qui vont être chargés à bord des bâtiments, sous peine de l'enlèvement de ces objets, à la diligence de la capitainerie du port, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.