Article Annexe à l'article R*351-1, art. 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Sur les voies portuaires ouvertes à la circulation publique, le code de la route s'applique. En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ne sont autorisés à circuler et à stationner sur les voies, terre-pleins et quais que les seuls véhicules appelés à pénétrer dans le port pour l'exécution des travaux et les besoins de l'exploitation ; les règles de signalisation, de priorité et de circulation routière qui s'y appliquent sont celles du code de la route.
Les véhicules ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement ou à leur déchargement.
Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port.