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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article Annexe à l'article R*351-1, art. 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Il est interdit :

De faire circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;

De lancer à terre aucune marchandise depuis le bord d'un bâtiment, sans autorisation du directeur du port ;

D'embarquer ou de débarquer des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais et le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages ;

De rechercher et ramasser des végétaux, des coquillages ou autres animaux marins sur les ouvrages du port, sauf dérogation accordée par la capitainerie du port et le service des affaires maritimes.

Toute personne qui a exécuté sur ces quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances du port des opérations qui ont endommagé ces ouvrages est tenue de les remettre en état.