Article Annexe à l'article R*351-1, art. 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité.
Les propriétaires et armateurs des bâtiments hors d'état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.
Les propriétaires d'épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles-ci.