Articles

Article Annexe à l'article R*351-1, art. 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article Annexe à l'article R*351-1, art. 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La mise à l'eau d'un bâtiment doit faire l'objet d'une déclaration au moins trois jours à l'avance à la capitainerie du port et ne peut avoir lieu sans son autorisation.