Article Annexe à l'article R*351-1, art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Lorsqu'il y a lieu de faire des travaux sur un bâtiment stationnant en dehors des postes affectés à la construction et à la réparation navale, la capitainerie du port doit en être informée afin qu'elle en fixe l'heure et les conditions.
Lorsque les bâtiments stationnent à leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de la capitainerie du port qui en fixe, dans chaque cas, les conditions d'exécution. Les essais à pleine puissance sont interdits.