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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article Annexe à l'article R*351-1, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


A la fin de chaque période de travail, le capitaine ou patron du bâtiment est tenu de faire nettoyer le revêtement du quai devant le bâtiment sur une largeur de 25 mètres et sur toute la longueur du bâtiment augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des bâtiments voisins sans être obligé de dépasser une distance de 25 mètres au-delà des extrémités du bâtiment.

La même opération doit être faite lorsque les déchargements ou le chargement est terminé. Le capitaine ou patron du bâtiment doit alors faire balayer l'espace que les marchandises de son bâtiment ont occupé ou sali.