Article Annexe à l'article R*351-1, art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les marchandises infectes ne peuvent rester en dépôt sur les quais et terre-pleins du port. Faute pour le responsable de ces marchandises de les faire enlever immédiatement après leur déchargement, il y est pourvu d'office à ses frais, à la diligence de la capitainerie du port.