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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article Annexe à l'article R*351-1, art. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Il est défendu :

De rejeter des eaux pouvant contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, insalubres, ou incommodes ou des matières en suspension ;

De jeter ou de laisser tomber des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;

De charger, décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables sans avoir placé entre le bâtiment et le quai, ou en cas de transbordement, entre deux bâtiments, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché, sauf dispense accordée par la capitainerie du port.

Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doivent être immédiatement déclarés à la capitainerie du port.

Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du bâtiment, sera tenu de faire nettoyer le plan d'eau et les ouvrages souillés par ces déversements. Il pourra être tenu de rétablir les profondeurs si les déversements ont été tels qu'ils diminuent les profondeurs utiles des bassins.