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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article Annexe à l'article R*351-1, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les manoeuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis, et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leurs bâtiments des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.