Article Annexe à l'article R*351-1, art. 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les entrées et sorties de bâtiments du port et de ses bassins sont effectuées conformément à la signalisation réglementaire.
Les officiers et surveillants de port donnent aux usagers les ordres nécessités par la manoeuvre des portes d'écluses et des ponts selon les consignes en vigueur dans le port.
Lors de tout mouvement, le capitaine ou son second doit être présent sur la passerelle de commandement du bâtiment.
Les mouvements des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres bâtiments, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements, etc.
La capitainerie du port peut imposer aux capitaines l'assistance de remorqueurs.