Articles

Article Annexe à l'article R*351-1, art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article Annexe à l'article R*351-1, art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Aucun bâtiment ne peut entrer dans le port ou y faire mouvement s'il n'y a été autorisé au préalable par les officiers et surveillants de port.

Les officiers et surveillants de port règlent l'entrée, le séjour et la sortie des bâtiments. Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements. Les capitaines, patrons et pilotes de tous les bâtiments doivent obéir à toutes leurs injonctions et prendre eux-mêmes, dans les manoeuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.

L'autorisation d'entrée est accordée suivant le programme arrêté par la capitainerie du port. Elle est normalement transmise par radio-téléphonie, par pavillons ou par signaux lumineux. A défaut, tout autre moyen peut être utilisé.

Il est interdit à tout bâtiment de stationner hors des emplacements prévus à cet effet et de porter atteinte à la libre navigation dans les ports, rades et chenaux d'accès.

Les règles de la navigation dans les ports, rades et chenaux d'accès et les signaux s'y rapportant, qui ne sont pas édictées dans le présent règlement, ainsi que les règles de signalisation des bâtiments, les règles de route et de stationnement, dans les parties des fleuves situées entre les limites des affaires maritimes et la limite transversale de la mer, sont fixées par des règlements particuliers.

Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire arbore outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité.