Article Annexe à l'article R*351-1, art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Sans préjudice des obligations déclaratives prévues par les dispositions régissant le transport et la manutention des matières dangereuses, les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie du port de destination, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou à défaut dès que le port de destination est connu, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage des chenaux d'accès en indiquant :
- le nom et l'identification (numéro OMI) du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ;
- la date et l'heure probables de l'arrivée ;
- la date et l'heure probables de l'appareillage ;
- le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ;
- la nature et le tonnage des différentes matières ou cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) ainsi que la nature et le tonnage des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison ;
- le nombre total de personnes à bord ;
- les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations.
Les officiers de port peuvent interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
L'accès au port peut être subordonné à la visite préalable d'un expert agréé par le directeur du port.