Article Annexe à l'article R*351-1, art. 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage des chenaux d'accès, en indiquant :
Le nom du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ;
La date et l'heure de l'arrivée ;
Le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ;
La nature et le tonnage des différentes matières et cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) ;
Les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de changement.
La capitainerie du port peut interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
L'accès au port peut être subordonné à la visite préalable d'un expert agréé par le directeur du port.