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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article Annexe à l'article R*351-1, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les armateurs, courtiers, consignataires doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit, et selon le modèle d'avis d'arrivée en usage dans le port, une demande d'attribution de poste à quai comportant leurs prévisions sur la durée de l'escale, les caractéristiques du bâtiment et la nature de son chargement.

Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit heures à l'avance, en cas d'impossibilité dûment justifiée, dès que possible.

Elle est confirmée, vingt-quatre heures à l'avance, à la capitainerie du port par tout moyen de transmission.

Les officiers et surveillants de ports fixent la place que chaque bâtiment doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements particuliers.