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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article Annexe à l'article R*351-1, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Pour l'application du présent règlement, on entend par "directeur du port" la personne responsable de la gestion du port.

Sont compris sous la désignation de "bâtiments" les navires, bateaux, embarcations et engins de servitude. On entend :

Par "navire" tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation ;

Par "bateau" tout moyen de transport flottant, qui n'est pas employé normalement à la navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport flottants employés pour la navigation intérieure ;

Par "embarcation" toutes les petites unités d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres.

Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont considérés comme des navires ou des bateaux suivant leur affectation particulière.