Article R*711-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*711-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le Conseil national des communautés portuaires établit un règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.