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Article R*711-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*711-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le Conseil national des communautés portuaires établit un règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.