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Article R*711-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*711-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le Conseil national des communautés portuaires ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en fonctions est présente.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.