Article R*711-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*711-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les membres du Conseil national des communautés portuaires sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
Cessent de plein droit de faire partie du Conseil national des communautés portuaires les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.