Article R*711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le président du Conseil national des communautés portuaires est nommé, pour une période de trois ans renouvelable, par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
Il préside aux délibérations du conseil et arrête l'ordre du jour de ses séances.