Article R*631-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*631-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le président du conseil général ou le maire, selon le cas, informent l'autorité administrative compétente pour procéder à leur constatation et en poursuivre la répression, des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions du présent chapitre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.