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Article R*631-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*631-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le président du conseil général ou le maire, selon le cas, informent l'autorité administrative compétente pour procéder à leur constatation et en poursuivre la répression, des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions du présent chapitre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.