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Article R*631-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*631-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.