Article R*631-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*631-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.