Article R*631-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*631-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 631-1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.