Article R*631-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*631-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des départements ou des communes en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.