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Article R*623-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
19/03/2005
au
01/01/2015
(Code des ports maritimes)
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Article R*623-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
19/03/2005
au
01/01/2015
(Code des ports maritimes)
Le fonctionnement du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. *141-3.