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Article R*623-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/01/1984
au
19/03/2005
(Code des ports maritimes)
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Article R*623-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/01/1984
au
19/03/2005
(Code des ports maritimes)
Le fonctionnement du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. 141-3.