Article R*614-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*614-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2, R. 612-3 et R. 613-1 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.