Article R*612-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :
De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.