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Article R*612-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*612-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :

De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;

De la consultation du conseil portuaire.

Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.