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Article R*612-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*612-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :

De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;

De la consultation du conseil portuaire.

Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.

Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.