Article R*612-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*612-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. *611-2 deuxième alinéa et R. *611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.