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Article R*612-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*612-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 611-2 deuxième alinéa et R. 611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.