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Article R521-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

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Toute radiation effectuée sur la liste des ouvriers dockers professionnels exécutée par application des dispositions prévues à l'article L. 521-8 ne prend effet contre celui qui en est l'objet que dans le délai d'un mois après l'affichage, au bureau central de la main-d'oeuvre, de la décision prise.