Article R521-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R521-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit un rapport donnant le bilan des opérations effectuées dans la période de six mois écoulés et présentant toutes propositions utiles sur les modifications éventuelles à apporter soit au nombre des dockers professionnels dans chaque port, soit au montant de l'indemnité de garantie, soit au pourcentage de l'imposition patronale. Ce rapport est adressé au ministre chargé des ports maritimes dans un délai maximum d'un mois.